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Décret Compétence.

Pour l’exercice de l’Ostéopathie animale.
 
Créé le : dimanche 23 avril 2017 par Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie

Dernière modificaton le : dimanche 23 avril 2017

2 décrets, un arrêté font suite à l’ordonnance. La rédaction de l’ostéo4pattes ne les commentera pas, par contre tout commentaire ou critique construite envoyé à la rédaction sera publié.

JORF n°0094 du 21 avril 2017 - texte n° 44 - NOR : AGRE1610147D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/AGRE1610147D/jo/texte

Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale

Publics concernés : personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale.

Objet : compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale sans avoir la qualité de vétérinaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les compétences que doivent détenir les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire pour pratiquer des actes d’ostéopathie animale.

Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et son article L. 243-3,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par l’article D. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 243-7. - I. - Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant :

« - de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

« - de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;

« - qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

« Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.
« En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.

« III. - Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1. »

Article 2

Par dérogation au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité prévue au I du même article mais se soumettent à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.

Le conseil national de l’ordre inscrit sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime les personnes ayant réussi l’épreuve pratique prévue à l’alinéa précédent.

Article 3

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait le 19 avril 2017.
 Bernard Cazeneuve
 Par le Premier ministre :
 Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
 Stéphane Le Foll



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