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SDO 7 - Recherches juridiques sur la médicalité de l’Ostéopathie en droit français

Introduction générale
dimanche 6 janvier 2019 par Pierre-Luc L’Hermite

Thèse en vue de l’obtention du DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
Délivrée par l’Université Toulouse Capitole - École doctorale : Droit et Science Politique
Présentée et soutenue le 3 juillet 2018 par Pierre-Luc L’Hermite
Discipline : Droit - Spécialité : Droit Public - Unité de recherche : IMH (EA 4657)
Directrice de thèse : Mme Florence CROUZATIER-DURAND, Maître de conférences à l’Université de Toulouse
JURY

Pierre-Luc L’Hermite

Rapporteurs : Mme Sophie PARICARD, Maître de conférences à l’Université d’Albi ; M. François VIALLA, Professeur à l’Université de Montpellier
Suffragant : Mme Isabelle POIROT-MAZÈRES, Professeure à l’Université de Toulouse

Pierre-Luc L’Hermite, Ostéopathe, Docteur en droit, a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury

 Sommaire

Pierre-Luc L’Hermite et les membres du jury

PREMIÈRE PARTIE : LA MÉDICALITÉ OSTÉOPATHIQUE REJETÉE PAR L’INSTITUTION MÉDICALE
Titre 1 : L’établissement d’une médicalité binaire par l’institution médicale
Chapitre 1 – Une médicalité binaire créée avec l’apparition de l’institution médicale
Chapitre 2 – Une médicalité binaire préservée par la force juridique de l’institution médicale
Titre 2 : Le monopole de l’institution médicale sur l’exercice de la médecine
Chapitre 1 – L’influence de l’institution médicale sur la médicalité des actes de diagnostic
Chapitre 2 – L’influence de l’institution médicale sur la médicalité des actes de soin
SECONDE PARTIE : LA MÉDICALITÉ OSTÉOPATHIQUE RÉVÉLÉE PAR LE DROIT
Titre 1 : La médicalité élevée des actes de diagnostic ostéopathiques révélée par une gradation
Chapitre 1 – La médicalité du diagnostic d’opportunité en santé
Chapitre 2 – La médicalité du diagnostic fonctionnel en santé
Titre 2 : La médicalité élevée des actes de manipulation ostéopathiques révélée par une gradation
Chapitre 1 – L’appréhension univoque des actes de manipulation à médicalité élevée
Chapitre 2 – L’appréhension protéiforme des actes de manipulation à la médicalité ambiguë

Résumé

Thèse en vue de l’obtention du DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

L’ostéopathie existe aujourd’hui au sein du droit français rattachant cette activité de soin incontestablement au système sanitaire. Pour autant, sa juridicité échappe aux conventions et ne cesse d’initier nombre de controverses quant à son essence. Son appréhension juridique demeure relativement incertaine du fait de ses caractéristiques aux apparences contrastées qui parviennent à soustraire cette activité de soin à la catégorisation orthodoxe des professions de santé. Les ostéopathes peuvent exercer leur activité de manière autonome, réaliser des actes de diagnostic et des actes de soin, sans pour autant figurer au sein du Code de la santé publique aux côtés des professions médicales qui sont classiquement les seules à bénéficier de ce privilège juridique. La médicalité de l’ostéopathie, c’est à dire sa nature médicale, semble être rejetée par certains mécanismes inhérents au système sanitaire français et dont l’institution médicale serait à l’origine. Pour autant, sa médicalité se présente juridiquement comme une évidence manifeste au sein du droit positif. Cette ambivalence semble donc souligner les complexités gravitant autour de la nature de l’ostéopathie au sein du droit français. Les recherches juridiques menées par cette étude tendent donc à investiguer les mécanismes sous-jacents permettant d’expliquer ces paradoxes aux apparences inconciliables, convoquant l’épistémologie. Des modifications structurales du système sanitaires ne cessent d’être mises en évidence. Ce phénomène semble concerner en premier lieu le champ de compétence et l’organisation des professions de santé. L’ambition de cette thèse consistera donc à mener à bien une réflexion sur l’opportunité d’utiliser la médicalité comme prisme analytique permettant d’évaluer la nature médicale de l’ostéopathie au sein du droit français.

 Introduction générale

« Soigner. Donner des soins, c’est aussi une politique. Cela peut être fait avec une rigueur dont la douceur est l’enveloppe essentielle. Une attention exquise à la vie que l’on veille et surveille. Une précision constante. Une sorte d’élégance dans les actes, une présence et une légèreté, une précision et une sorte de perception très éveillée qui observe les moindres signes. C’est une sorte de poème (et qui n’est jamais écrit), que la sollicitude intelligente compose ». Paul VALÉRY, Politique organo- psychique II, Œuvres (T. 1), Paris, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1957, p.322-323.

« L’examen des mots est le commencement de la sagesse » [1] ÉPICTÈTE, Entretiens, Livre 1, Chapitre 17.

1. - Cette citation grecque est connue sous deux formes. La première correspond à la traduction mentionnée ci-dessus : Skepsis onomatôn arkhè sophias. La seconde est : arkhè paideuséôs à tôn onomatôn episkepsis signifiant : « Le commencement de l’éducation/l’instruction est l’examen des mots ».

Qu’est-ce que la médicalité de l’ostéopathie ?

À cette question incorporant un néologisme, les philosophes antiques auraient sans doute proposé une réponse basée sur une analyse du mot médicalité. Empruntant la citation au père de l’école cynique, Antisthène, Épictète suggère que les mots constituent l’unité minimale de la pensée[1]. Ainsi, pour proposer un raisonnement il convient d’en connaître les éléments de support. La médicalité est un substantif permettant de déterminer une nature médicale, la caractérisant, cherchant à la déterminer en établissant une essence. Des recherches juridiques sur la médicalité de l’ostéopathie doivent donc être entendues comme des réflexions relatives à l’essence médicale de l’ostéopathie en droit français.

L’ostéopathie existe aujourd’hui au sein du droit français à travers de nombreux actes juridiques législatifs[2] et réglementaires[3]. Ils font de cette activité de soin un élément appartenant incontestablement au système sanitaire[4]. Pour autant, sa juridicité échappe aux conventions et ne cesse d’initier maintes controverses quant à son essence. L’appréhension juridique de l’ostéopathie demeure relativement incertaine du fait de ses caractéristiques contrastées qui parviennent à la soustraire aux catégorisations orthodoxes des professions de santé. La démarcation entre l’ostéopathie et la matrice façonnant le statut des professions de santé s’exprime notamment par le fait que les ostéopathes peuvent exercer leur activité de manière autonome. Ils peuvent en effet réaliser des actes de diagnostic et des actes de soin[5], sans pour autant figurer au sein du Code de la santé publique aux côtés des professions médicales[6], qui sont classiquement les seules à bénéficier de ce privilège juridique. Cette singularité lui vaut souvent d’être présentée comme une activité qualifiée de médecine non-conventionnelle[7]. L’avenir des exercices non conformes à la convention ne connait classiquement que deux issues. Ils sont soit maintenus dans l’inertie de la marginalité, soit précipités dans l’opprobre[8]. L’ostéopathie prend pourtant ses distances avec ces horizons funestes du fait de ses caractéristiques juridiques.

Malgré son essence difficilement saisissable, le droit positif a consacré son existence à travers de nombreux actes juridiques. De plus, des études scientifiques attestent aujourd’hui de son efficacité sur de nombreux systèmes de l’organisme[9], des revues scientifiques aux comités de lectures pluridisciplinaires ont étés créées[10], l’enseignement est harmonisé à l’échelle nationale[11] et la création de diplômes universitaires dédiés aux ostéopathes est en évolution régulière[12] pour assurer le développement professionnel continu[13]. Sur le plan sociologique, il semble que la notoriété de l’ostéopathie auprès des patients ne soit plus contestable. Le premier objectif consistait à s’émanciper des soupçons pesant sur le bénéfice que cette activité de soin pouvait apporter aux usagers. La fréquentation des cabinets d’ostéopathie ne constitue naturellement pas un gage d’efficacité thérapeutique, pas plus qu’elle ne fait état d’une quelconque démonstration scientifique de compétence pour les praticiens. Néanmoins, elle établit un constat sociétal qu’il est impossible de nier, destituant dans les usages, pour le moins, la médecine occidentale de son monopole exclusif sur les soins de premier recours. Aujourd’hui, l’ostéopathie ne fait plus l’objet d’un ostracisme[14] comme ce fut le cas par le passé, mais seulement de quelques controverses occasionnelles[15] qui tendent à trouver des solutions qui ne tarderont probablement pas à arriver sur le plan juridique[16]. Le recours des patients à cette activité de soin est de surcroît en croissance permanente depuis 1990[17]. À titre d’exemple, 67% des français a consulté un ostéopathe au cours de l’année 2015[18]. Les parlementaires évoquent régulièrement cet art thérapeutique lors de leurs débats[19] et semblent attester de ses bienfaits leur attribuant un caractère évident[20]. L’exonération de TVA, qui fut la cristallisation de longs débats, est par ailleurs un témoin supplémentaire de l’intérêt suscité par l’ostéopathie[21]. La doctrine juridique commence également à s’en emparer au sein des revues spécialisées[22], attisant la curiosité des chercheurs avide d’éclairer la compréhension de cet exercice sanitaire au sein du droit français.

Malgré cette intégration qui semble exhiber plus que des signes manifestes de l’engouement qu’elle suscite, l’ostéopathie n’est appréhendée que de manière résiduelle par les quelques auteurs qui s’y sont intéressés, tentant d’en déterminer les compétences pour en déduire juridiquement son ontologie. Les juristes cherchent, sur le plan méthodologique, à l’associer à d’autres activités de soin bénéficiant d’un statut similaire[23] ou en effectuant des raisonnements analogiques avec des professions de santé médicales dont elle se rapprocherait le plus[24]. Est-ce à dire que l’ostéopathie est constitutive d’un exercice médical ? Si cette activité sanitaire particulière au sein du droit français semble avoir conquis les usagers, sa juridicité n’est pas pour autant dépourvue de toute ambiguïté. L’analyse juridique de ce phénomène semble donc indispensable pour deux raisons, à la fois en ce qu’elle constitue un gage de légitimité auprès des usagers et à la fois pour son intérêt scientifique de contribution au développement d’un corpus de connaissances relatives à l’ostéopathie en droit français. C’est ainsi, dans ce clair-obscur, que cette étude cherchera à déterminer dans une perspective juridique la médicalité de l’ostéopathie.

L’étape préliminaire permettant de répondre à cette interrogation consiste à savoir ce qu’est un exercice médical en droit français. L’exercice médical rassemble pour sa part de nombreux éléments dont la relation de soin, des actes médicaux, la sociologie politique relative à la santé, des théories médicales, l’enseignement universitaire et l’économie n’en sont que quelques composantes[25]. Dans cet ensemble de données, le squelette de l’exercice médical demeure nécessairement sa référence à l’exercice des médecins. Or, la médecine est souvent envisagée comme constitutive d’un exercice médical. Ce qui renvoie l’entièreté de la question à une tautologie basée sur une logique davantage sémantique qu’ontologique. Ce constat bride de fait considérablement la réflexion à une convention fermement ancrée historiquement[26] qui semble n’avoir que rarement été questionnée. Cette entreprise semble toutefois indispensable puisqu’elle pourrait contribuer à déterminer la nature de l’ostéopathie au sein du droit français et de permettre l’émergence d’une clarification de son champ de compétence. Celui-ci semble de surcroît poser nombre de difficultés aux juges judiciaires[27] et administratifs[28] lorsqu’ils en sont saisis.

Une analyse de la médicalité de l’ostéopathie ne pourra donc faire l’économie d’une réflexion sur l’ontologie de la médecine en droit français. En effet, la médecine orthodoxe, comme l’ostéopathie, s’inscrivent au sein d’un système sanitaire qui tend à procéder à une classification des professions pour leur attribuer un régime juridique[29]. Cette répartition s’établit à la fois en fonction du champ de compétence de l’activité concernée, mais également en fonction de la place qui lui est attribuée au sein du système sanitaire. Or, nombre d’éléments semblent indiquer qu’une transformation profonde et paradigmatique du paysage sanitaire français est en train de se produire : profonde en ce qu’elle concerne les piliers du système révisant jusqu’à ses fondements pour faire face aux nouveaux enjeux à venir, questionnant ses modalités de financement, ses missions, et paradigmatique en ce qu’elle bouleverse le rôle des soignants. En premier lieu, la mission du médecin généraliste qui était jadis le « sauveur omniscient et omniprésent »[30] au pouvoir parfois estimé excessif[31], parfois légitime[32], semble considérablement sortir de sa quiétude. Le statut des professions de santé médicales (en l’occurrence : sage-femme ou chirurgien-dentiste) et auxiliaires-médicaux évolue constamment en faveur d’un accroissement de leurs champs de compétence[33]. La création de nouveaux métiers devient un automatisme accompagnant chaque nouvelle réforme juridique du système sanitaire[34]. De plus, les médecines non-conventionnelles font l’objet d’un gain d’intérêt considérable depuis 1970[35]. La volonté nationale, européenne, et internationale de valoriser ces pratiques tend à initier leur processus de juridicisation. L’ostéopathie apparait alors comme une activité emblématique de ce phénomène à la fois sur le plan sociologique[36] et juridique[37]. Aux États-Unis, l’ostéopathie est considérée comme une spécialité médicale depuis 1961. Dans les années 1990, les D.O. (Doctor of Osteopathy) représentaient 5.5% des praticiens américains, 9% des généralistes et 10% des médecins militaires[38]. Son accueil au sein du droit français s’est d’ailleurs construit en plusieurs étapes dont toutes ont été révélatrices de difficultés considérables qu’il conviendra d’investiguer. À l’inverse de la médecine conventionnelle qui est essentiellement allopathique, linéaire dans sa conception de l’organisme, et fragmentante dans le découpage des grandes spécialités, l’ostéopathie est holistique, non-linéaire et générale[39]. La conformation d’une médecine non-conventionnelle telle que l’ostéopathie à des standards d’activités de soin entendus comme classiques n’a pas été rendue possible, venant contrarier le paradigme médical contemporain et motivant les ambivalences juridiques actuelles.

Dans un premier temps, le contexte rendant légitime l’émergence du concept de médicalité relative à l’ostéopathie devra être explicité (Section1). Puis il faudra détailler la logique sous-tendant le traitement du sujet par la méthodologie retenue et la façon dont cette thèse s’appréhende (Section 2).

 Notes

[1] ÉPICTÈTE, Entretiens, Livre 1, Chapitre 17, Paris, Vrin, 2015, p.98.

[2] Article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

[3] Les normes réglementaires sont très nombreuses entre 2007 et 2016 incluant de nombreux décrets et arrêtés. À titre d’exemple il est possible de mentionner les décrets n°2007-435 et 2007-437 du 25 mars 2007 respectivement relatifs aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie et à la formation des ostéopathes.

[4] Les annexes de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie définissent l’ostéopathie par sa mission principale : « L’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations pour la prise en charge des dysfonctions ostéopathiques du corps humain ».

[5] Différents actes juridiques encadrent réglementairement l’activité de soin d’ostéopathie comme le décret n°2007-435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie et les annexes de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie.

[6] Les articles L. 4111-1 et suivants du Code de la santé publique se trouvent au sein du livre 1 de la partie 4.

[7] L’expression a été employée par le Parlement Européen dans un rapport de Paul Lannoye du 16 mars 1997 sur le statut des médecines non-conventionnelles.

[8] Une analyse prétorienne a permis de constater la façon constante de vilipender les activités aux prétentions sanitaires par différents procédés se fondant essentiellement sur l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la médecine. À titre d’exemple il est possible de le constater pour la médecine traditionnelle chinoise dans les arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2010, pourvoi n°09-81788 et de la Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2016, pourvoi n°15-83587, ou pour la naturopathie dans l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 7 février 2001, pourvoi n°00-82365.

[9] Il serait très difficile de mentionner exhaustivement les études réalisées au sujet de l’ostéopathie, néanmoins PubMed qui est un moteur de recherche largement utilisé dans le domaine médical et biologique identifie 11895 documents en réponse au mot ostéopathic https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=osteopathic (consulté le 19/04/2018).

[10] À titre d’exemple, il est possible de mentionner « La revue de l’ostéopathie » qui est l’une d’entre elles : www.larevuedelosteopathie.com

[11] Décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie.

[12] Création d’un DU d’ostéopathie du sport à l’Université de Rennes2 et à l’Université Avignon, création d’un DU de philosophie de l’ostéopathie à l’Université de Lyon, création d’un DU d’ostéopathie appliqué à la périnatalité à Paris Diderot.

[13] Cette obligation législative figure à l’alinéa 5 de l’article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

[14] L’analyse des communiqués de l’Académie de médecine (qui sera étudié au cours du développement de la première partie) est un de ces révélateurs.

[15] RONDONNIER Marine, HASANAOUI Sanaa, Loir-et-Cher : Une ostéopathe et une psychologue indésirables dans une maison de santé, France 3 Val de Loire 11/04/2018. Sur le fondement de l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique, le conseil de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes souhaite exclure d’une maison de santé des activités ne répondant pas au statut de profession de santé.

[16] La question relative aux maisons de santé semble à cet égard ébranler des parlementaires lors des séances de questions à l’Assemblée nationale. Question de Mme Nadia Essayan n°7843, « Intégration des ostéopathes dans les maisons de santé », 15e législature, JO 24/04/2018, p.3467.

[17] De très nombreux sondages sont effectués à la demande des associations socioprofessionnelles d’ostéopathie représentatives. Il serait délicat d’inventorier l’intégralité des chiffres relatifs aux études menées sur la représentation de l’ostéopathie au sein de la population. Néanmoins, ces données révèlent que dans la fin des années 1990, seuls 46% des français connaissaient l’ostéopathie (COFREMCA 1995), alors que dans les années 2010 ils étaient 91% à posséder une bonne image de la profession, avec un taux de satisfaction des consultations de 88% en 2016 (IFOP 2016 pour la ODF). D’autres sources englobant les médecines non-conventionnelles mettent en évidence plus largement qu’en 1982, seulement 16% des français affirmaient avoir déjà eu recours aux médecines non-conventionnelles, en 2010, ils étaient 75% à en avoir bénéficié. BRISSONNET Jean, Les médecines non-conventionnelles ou les raisons d’une croyance, 2e édition, Nice, book-e-book, 2010, p.17.

[18] Sondage réalisé par ODOXA, 2015, pour le SFDO.

[19] Question au Sénat n°01141, Rachel Mazuir, « Inscription des ostéopathes sur la liste des experts judiciaires », JO sénat 07/09/2017, p. 2792.

[20] Au cours des débats, les parlementaires admettent que l’ostéopathie et la chiropraxie sont « de plus en plus répandues et appréciées, et au demeurant, reconnues par la plupart de nos partenaires européens, seront ainsi entourées de meilleures garanties pour leurs usagers » (B. Charles, 2e Séance du 4 octobre 2001, J.O.A.N. p. 5549), COUSIN Clément, Vers la redéfinition de l’acte médical, Thèse de doctorat de droit privé, Rennes, 22 novembre 2016, p.109.

[21] AMADIEU Paul, BALDO Jean-Marie, Imposition à la TVA et remboursement des soins par un organisme de sécurité sociale : le cas de l’ostéopathie, RDS n°3, Bordeaux, LEH, 2005.

[22] Il existe pléthore d’articles juridiques à ce sujet. Sans prétendre à une quelconques exhaustivité, il est néanmoins possible de mentionner certains des principaux : DUCHOSAL Olivier, Réglementation controversée de la profession d’ostéopathe, RDS n°19, Bordeaux, Les études hospitalières éditions, 2007 ; KUNTZ Jonathan, De l’invocation de l’urgence pour un nouveau diplôme d’ostéopathie, RDS n°34, Bordeaux, LEH, 2010 ; MARTINENT Éric, Ostéopathe, touche pas à (…) ma maison médicale fût-elle une maison de santé pluri-professionnelle, RDS n°40, Bordeaux, LEH, 2011 ; MORET-BAILLY Joël, L’ostéopathie, profession de santé ou activité de soins ?, RDSS n°2, Paris, Dalloz, 2009 ; ROUSSET Guillaume, La suspension des textes réglementaires sur la profession d’ostéopathe est rejetée par le Conseil d’État, RDS n°19, Bordeaux, LEH, 2007.

[23] CLEMENT Cyril, LESSON Véronique, Chiropracteur et ostéopathe : quelles compétences pour chacune de ces professions ?, RGDM n°49, Bordeaux, LEH, 2013.

[24] MORET-BAILLY Joël, L’ostéopathie, profession de santé ou activité de soins ?, art. cité., p.290.

[25] LAUDE Anne, Le consommateur de soins, Paris, Recueil Dalloz, 2000, p.415, COUSIN Clément, Vers une redéfinition de l’acte médical, op. cit., p.1, FEUILLET Brigitte, L’évolution de la notion d’« acte médical » in BELLIVIER Florence, NOIVILLE Christine, Nouvelles frontières de la santé, nouveaux rôles et responsabilités du médecin, Paris, Dalloz, 2006.

[26] CHASTEL Clause, CÉNAC Arnaud, Histoire de la médecine – Introduction à l’épistémologie, Paris, Ellipses, 1998, BAUDER Frédéric, Histoires des maladies et de la médecine, Paris, Ellipses, 2017, PICARD Jean-François, MOUCHET Suzy, La métamorphose de la médecine, Paris, PUF, 2009.

[27] Cour d’appel de Montpellier, 05 avril 2011, pourvoi n°10-03936

[28] Cour administrative d’appel et Douai, 16 décembre 2010, n°09DA01433, Cour administrative d’appel de Lyon, 3 février 2011, n°09LY02659

[29] MORET-BAILLY Joël, Les modes de définition des professions de santé : présent et avenir, Revue de droit sanitaire et social n°3, Paris, Dalloz, 2008.

[30] ROBARD Isabelle, Médecines non-conventionnelles et droit, Paris, Litec, 2002, p.5.

[31] ROBARD Isabelle, La santé hors la loi, Paris, Les éditions de l’ancre, 1991, p.11.

[32] DUMESNIL Julien, Art médical et normalisation du soin, Paris, PUF, 2011, p.8 et 43.

[33] Le décret n°2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination permet aux sages-femmes de prescrire et de pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né, mais également aux personnes vivant dans leur entourage.

[34] L’article 120 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé crée la profession d’assistante dentaire, l’article 216 de cette loi crée la profession de physicien médical, la loi n°2018-132 du 26 février 2018 ratifie l’ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical, ainsi que l’ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

[35] L’expression a été employée par le Parlement Européen dans un rapport de Paul Lannoye du 16 mars 1997 sur le statut des médecines non-conventionnelles.

[36] BAILLY Évelyne, Les ostéopathes face à la contrainte institutionnelle, Genèse d’une professionnalisation, Thèse de sociologie, Nantes, 19 octobre 2005.

[37] DAHDOUH Fadi, L’ostéopathie, quel chemin vers une profession de santé ? Thèse de doctorat de droit privé et sciences criminelles, Montpellier, 9 janvier 2015.

[38] LE CORRE François, TOFFALONI Serge, Que sais-je ? L’ostéopathie, Paris, PUF, 1996, p.25.

[39] Sur le concept ostéopathique confère Annexes n°5 : Le concept ostéopathique.


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