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SMMOF versus Ostéopathes -

Créé le : jeudi 29 novembre 2018 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : jeudi 7 novembre 2019

 Prolégomènes - Sommaire - Présentation

Prolégomènes
Après Professionnels de santé versus ostéopathes(a), après Chiropraxie versus kinésithérapie(b), nous voilà face au SMMOF versus ostéopathes.

SMMOF versus Ostéopathes

Les querelles initiées par les médecins, et notamment par le SMMOF, vis-à-vis des ostéopathes ne datent pas d’hier. Bien avant la reconnaissance par l’article 75 en 2002, plusieurs ostéopathes ont eu à subir les foudres de certains médecins qui ont traduit les ostéopathes devant les tribunaux pour exercice illégal de la médecine et les ont faits condamner.
On ne saurait passer sous silence Le questionnement de santé publique du Dr Garcia, à l’époque président du SMMOF(2004,c) pas plus que la célèbre Controverse de Basas(2005,d) du syndicat de médecins Ostéos de France ni la circulaire n° 10095 du 18 octobre 2010 du conseil national de l’ordre des médecins(2010,e)
Aujourd’hui, le contexte est différent, mais la position des médecins du SMMOF ou du CNOM reste attachée à une pensée réductionniste : « hors de la médecine, point de salut ! ».

Références (de a à e)

a : Professionnels de santé versus ostéopathes, accessible à : Professionnels de santé versus Ostéopathes…
b : Chiropraxie versus kinésithérapie, accessible à : Chiropraxie versus Kinésithérapie
c : Le questionnement de santé publique du Dr Garcia , accessible à : Le questionnement de santé publique du Dr Garcia
d : La controverse de Basas, accessible à : La controverse de Basas
e : Circulaire n°10095 du 18 octobre 2010 du CNOM, accessible sur le site du CDOM 31 : http://www.ordmed31.org/actualites/article/osteopathie (consulté le 31/07/2018). Voir également sur le site du SMMOF l’article (format pdf) « Risque médico-légal : le SMMOF enfonce le clou » du 13 février 2017, accessible en téléchargement à : https://www.smmof.fr/...le-smmof-enfonce-a-nouveau-le-clou.html ou directement : https://www.smmof.fr/.../Risque médico légal lettre aux MGdocx.pdf

Sommaire
Présentation
Organisation réglementaire de la pratique de l’ostéopathie en France en 2018
Questions en suspens
Les controverses
Les questions des parlementaires
Conclusion
Notes
Articles et documents
1. Sommaire de la Circulaire du SMMOF, février 2018 - Notes
2. Les manipulations vertébrales : études et accidents
3. Les rapports sur la sinistralité de la MACSF - Listing des rapports de la MACSF de 2011 à 2017
4. Circulaire n°10095 du 18 octobre 2010 du CNOM
5. Risque médico-légal (SMMOF)
Annexes
Annexe 1 - Liste des questions des parlementaires au 7 août 2018
Annexe 2 - Comparaison entre deux questions de parlementaires
Annexe 3 - SMMOF - Panorama de l’ostéopathie en France en 2018 : « Pour une ostéopathie claire et responsable dans l’intérêt du patient »

Avertissement

Nous employons volontairement le terme « ostéopathe » pour désigner les seuls ostéopathes dits exclusifs* qui ont suivi une formation continue à plein temps d’une durée de 5 années dans des établissements de formation en ostéopathie agréés par le ministère des solidarités et de la santé. Tous les ostéopathes qui sortent de ces établissements ont tous un « diplôme d’ostéopathie » soit un D.O., terme parfois et même souvent ajouté au titre professionnel mais qui n’a pas de valeur spécifique puisque tous les ostéopathes de France sont DO. De même, pour les paramédicaux et les médecins, l’appellation DE signifie diplômé d’État. En aucun cas, ce DO ne signifie et a signifié « docteur en ostéopathie** ». On retrouve parfois ajouté le terme « agréé » qui n’est pas un titre ni une fonction mais la confirmation que l’école de formation qui délivre le diplôme est agréée par le ministère de la santé.

De même, une distinction est faite entre les professions de santé (médecins et paramédicaux) qui font partie de la quatrième partie du Code de la Santé publique (CdSP)*** et les professions de la santé, non professionnels de santé**** dont font partie les ostéopathes et les chiropracteurs. Plutôt que de parler de non professionnels de santé, ne vaudrait-il pas mieux parler de professions réglementées du secteur de la santé, ce qui est le cas pour les ostéopathes, les chiropracteurs et les psychologues ou psychothérapeutes, ce qui résoudrait tout problème de jugement sur nos professions puisque, qu’on le veuille ou non, nous sommes tous des professionnels assurant des soins.

Références

* À une époque pas si lointaine, les ostéopathes étaient appelés avec dédain et suffisance par les professionnels de santé pour bien marquer leur différence, les « NI-NI » soit ni médecin ni kinésithérapeute. Cette distinction très péjorative est semble-t-il tombée en désuétude mais elle a été remplacée par le terme « non professionnel de santé (NPS) » par les mêmes qui qualifiaient les ostéopathes de « NI-NI », terme qui apparaît moins péjoratif mais tout aussi dédaigneux.
** Les seuls docteurs en ostéopathie sont les ostéopathes américains puisqu’ils sont également docteurs en médecine.
*** Code de la Santé, quatrième partie : professions de santé, accessible à : https://www.legifrance.gouv.fr/.../LEGISCTA000031921231 (consulté le 31/07/2018).
**** Le code de la santé dans son article R1110-2 marque la différence entre ces deux professionnels et donc valide l’expression que nous avons noté comme dédaigneuse dans la bouche de certains :
« 1er Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice. 2e Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs » (c’est nous qui soulignons), etc. Cf. https://www.legifrance.gouv.fr/.../LEGITEXT000006072665 (consulté le 31/07/2018)
L’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins précise : « les autres professionnels de la santé au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE, notamment les ostéopathes, chiropracteurs, et psychothérapeutes ». Arrêté accessible à : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/30/ECOC1809998A/jo/texte (consulté le 27/08/2018).

Ainsi, pour nous le débat est clos : les ostéopathes, comme les chiropracteurs et psychothérapeutes sont bien des professionnels DE LA santé.

Présentation

Nous assistons depuis quelque temps à un florilège de questions de parlementaires (députés et sénateurs) - au 10 août 2018 nous en avons recensé 28 (1) - concernant la pratique de l’ostéopathie en France. Ces questions se ressemblent toutes, parfois elles sont même identiques, ce qui suppose que le même organisme (2) a distribué un texte aux parlementaires, à ces derniers ensuite de poser les questions au ministre concerné en ces termes ou de les modifier à leur gré, ce qui n’est pas toujours du meilleur effet, montrant ainsi la méconnaissance totale du domaine ostéopathique par certains d’entre eux, proposant des points de vue qui n’ont que peu à faire avec la réalité quotidienne de la pratique ostéopathique.
Après avoir présenté l’organisation réglementaire de la pratique de l’ostéopathie en France telle que les lois, décrets et arrêtés l’ont successivement définie, nous soulèverons l’ensemble des questions que la profession se posent et qui n’ont toujours pas été abordées ou résolues à ce jour.

Nous rappellerons les différentes controverses qui ont succédé à chaque amélioration de l’organisation de la profession et étudierons les diverses questions que les parlementaires, députés et sénateurs, ont demandé de clarifier à Madame la ministre des solidarités et de la santé. Nous aborderons ces questions avec un regard critique et constructif. Nous nous demanderons d’où proviennent ces diverses questions et quelle est la source qui a servi aux parlementaires.

Enfin nous conclurons en nous posant la question, comme le demande Madame la sénatrice Claudine Thomas (Q.06409), s’il est vraiment utile et nécessaire de réécrire l’article 75.

Références
1. Pratique de l’ostéopathie en France, https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2078
2. Dans la question n°11399 du 31/07/2018, il est précisé : « Alors que le syndicat de la médecine manuelle-ostéopathie de France s’est lancé en 2017 dans une réflexion visant à dresser un état des lieux de la pratique de l’ostéopathie en France, etc. ». C’est la raison pour laquelle nous supposons que c’est le SMMOF qui a suscité l’ensemble des questions qui se ressemblent tellement qu’elles semblent venir de la même source. Voir en annexe la comparaison entre la question n°11159 publiée le 24 juillet et la question 11402 publiée le 31 juillet.

 Organisation réglementaire de la pratique de l’ostéopathie en France en 2018

L’article 75 « ostéopathie et chiropraxie » de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a partagé le titre d’ostéopathe entre trois professions : médecins, kinésithérapeutes et ostéopathes.

Les décrets et arrêtés de 2007 ont codifié la pratique de l’ostéopathie en définissant actes et conditions d’exercice, formation et agrément des écoles, usage du titre. Des mesures transitoires ont permis aux ostéopathes en exercice à la date de publication du décret 2007-435 du 25 mars 2007 de déposer un dossier leur permettant de faire usage du titre d’ostéopathe.

Les décrets et arrêtés de 2014 relatifs à la formation et aux établissements de formation à l’ostéopathie ont instauré un référentiel d’activité et de compétence et un référentiel de formation.

Avec cet ensemble, la profession d’ostéopathe se trouve en partie définie. Considérée comme une profession de soins réglementée, à ce titre, les ostéopathes ne sont pas assujettis à la TVA.

Remarque. Nous n’avons pas envisagé ici la chiropraxie. Reconnue comme l’ostéopathie par l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, la pratique de la chiropraxie a également été codifiée par décrets et arrêtés, différents de l’ostéopathie. Tout comme cette dernière, elle est désormais une profession de soins réglementée et à ce titre n’est pas assujettie à la TVA. Les éléments ci-dessous s’appliquent également à la chiropraxie.

D’autres éléments ont été ajoutés :

La responsabilité civile professionnelle.
La loi n°2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé a rendu obligatoire l’« assurance destinée à garantir [les ostéopathes et les chiropracteurs] pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité ».

Les plafonds de garantie des contrats d’assurance.
Le décret n° 2014-1347 du 10 novembre 2014 a instauré des « plafonds de garantie des contrats d’assurance souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs »

Échange et partage d’information entre professions.
Le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 a donné les conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel (article R1110-2 du CdSP). «  Ce décret intègre désormais les ostéopathes aux catégories de professionnels du « champ social et médico-social » habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé des informations nécessaires à la prise en charge d’une personne  » (SFDO).

Consentement éclairé au partage d’information.
Le décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations permet désormais le partage d’informations entre les professions de santé (médecins et paramédicaux) et les professions du secteur de la santé (ostéopathes et chiropracteurs).

Interdiction d’offre d’avantages.
L’ordonnance du 19 janvier 2017 (article L1453-3 du CdSP) encadre les risques de conflits d’intérêts susceptibles d’exister dans le cadre de la profession d’ostéopathe [1].

C’est cet ensemble législatif et réglementaire qui permet à la profession d’ostéopathie d’être reconnue par les pouvoirs publics et par les patients dont le dernier sondage de l’IFOP [2] à l’initiative d’Ostéopathes de France (ex-UFOF) a montré tout l’intérêt que les patients ont pour l’ostéopathie. Il est dommage que certains organismes de médecins et de kinésithérapeutes ne veuillent pas accepter notre profession et nous aider à l’améliorer au lieu de s’y opposer, parfois avec des moyens qui échappent à l’entendement… comme l’envoi d’huissier dans une maison de santé !

Notes de la section
1. Conflits d’intérêts : les ostéopathes visés dans le Code de la santé publique, article du SFDO accessible à : https://www.osteopathe-syndicat.fr/conflits-d-interets-les-osteopathes-vises-dans-le-code-de-la-sante-publique (consulté le 31/07/2018). Section 3 du titre V du Livre IV du CdSP accessible à : www.legifrance.gouv.fr/...TEXT000006072665 (consulté le 31/07/2018).

 Questions en suspens

Ce socle de mesures pourrait être jugé satisfaisant, cependant tout n’a pas été réglé, il faut bien en convenir, et de nombreuses questions restent à résoudre. Ainsi, parmi beaucoup d’autres :

A. -Le nombre d’écoles de formation
31 écoles sont agréées actuellement, et c’est beaucoup, beaucoup trop ! 15 écoles seraient largement suffisantes, ce qui amènerait un nombre moindre d’étudiants, alors que nous savons tous qu’il y a actuellement pléthore et que de nombreux jeunes ne peuvent vivre de leur profession. L’ensemble des écoles devront renouveler leur agrément en 2019 et 2020. Espérons que le gouvernement prendra ses responsabilités, que les Agences Régionales de Santé (ARS) enquêteront non seulement sur la qualité des établissements, mais aussi sur le respect des textes assurant dans chaque établissement une formation de qualité et un personnel enseignant qualifié.

B. - Le nombre d’ostéopathes
Lors de la reconnaissance législative de l’ostéopathie par l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, le nombre d’ostéopathes porteurs du titre toutes origines confondues est estimé par le SFDO à 4.000. Selon la DREES, en décembre 2017, le nombre est estimé à 29.612 porteurs du titre toutes origines confondues [3]. À l’heure actuelle, les 31 écoles forment en moyenne (évaluation basse) 1.850 ostéopathes par an sans compter les ostéopathes-médecins qui suivent un DIU de médecine manuelle ostéopathie dans les universités françaises. Dans 10 ans, par projection, le nombre d’ostéopathes devrait avoisiner les 50.000, soit un chiffre astronomique au vu de la demande réelle en France. Il serait temps d’envisager une réduction du nombre de places dans les écoles, un numerus clausus réel, ou plus simplement la diminution du nombre d’écoles ce qui limiterait par là même le nombre d’étudiants en ostéopathie, sous la condition sine qua non de na pas augmenter le nombre de places dans les écoles, comme ce fut le cas, pour certaines écoles, après leur agrément en 2014/2015.

C.- La diversité des formations
malgré les référentiels de formation, d’activité et de compétence. Reconnaissons également que de nombreux jeunes diplômés doivent impérativement et par nécessité aller compléter leur cursus par des formations complémentaires post-graduées comme la périnatalité par exemple alors qu’ils viennent de dépenser plus de 40.000 euros pour leur formation de base.

D.- Les actes interdits et les actes autorisés
sous couvert d’un certificat de non contre indication, rarement ou jamais délivré (article 3 du décret n° 007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie). Il est peut-être temps de faire des études montrant ou non le danger de ces actes.

E. - L’insuffisance d’expérience de soins des étudiants
150 consultations pendant les deux dernières années de formation, c’est à la fois beaucoup, mais finalement très peu ! - par comparaison, les chiropracteurs ont 300 consultations effectives. Rappelons cependant qu’en 1re année, les étudiants ont 50 h. de découverte du métier d’ostéopathe, ce qui est notoirement insuffisant pour une profession essentiellement manuelle.

F.- L’absence de formation universitaire et de stages hospitaliers
Elle semble être un manque certain et une énorme lacune dans la formation. Être confronté à la maladie, aux soins, est d’une nécessité absolue pour des soignants et seul l’hôpital permet cela ! D’ailleurs, pendant les 3 premières années du référentiel, les études se concentrent sur les bases anatomo-physiologiques et pathologiques, avec beaucoup de sémiologie sans aucune contrepartie clinique en stage !!!!

G.- L’ouverture des maisons de santé aux ostéopathes]] [4], question qui semble en partie résolue. (Voir par ailleurs dans la section Législation / Justice - à venir)

H. - L’appartenance des ostéopathes aux professions de santé
ou à l’inverse aux professions de la santé, du bien être et du confort, question qui n’est pas tranchée dans le milieu ostéopathique et qui pose de multiples questions mais qui serait, selon certains, la solution à tous nos soucis… ce dont le doute est permis.

I. - Les rapports - parfois compliqués - avec les professionnels de santé, médecins et/ou kinésithérapeutes.

J.- La sinistralité de l’ostéopathie et en particulier des manipulations cervicales
Ce qui pourraient faire l’objet d’une véritable enquête scientifique diligentée par un organisme officiel, l’INSERM par exemple. Pourquoi ne pas rendre obligatoire la déclaration par tous les professionnels concernés (médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, voire chiropraticiens) de tout incident suite à des manipulations vertébrales et de manière plus générale de tout incident suite à une consultation d’ostéopathie (et de chiropraxie). Un organisme centralisé pourrait recueillir ainsi ces renseignements confidentiels, comme cela se fait pour certaines maladies en médecine. On aurait là une base de données exploitable qui permettrait soit de continuer à interdire les manipulations cervicales et les soins des nourrissons avant 6 mois sans le fameux certificat de non contre indication que le CNOM s’est toujours refusé à valider, soit de lever l’interdiction.

K. - Le statut de l’ostéopathe
inséré dans la quatrième partie du Code de la Santé publique, au même titre que les professionnels de santé mais à statut particulier et à compétences limitées, un peu comme la profession de sage-femme (cf. le titre V). L’intégration des ostéopathes dans le Code de la santé publique - et des chiropraticiens, s’ils le désirent - n’entraînerait pas de manière systématique le remboursement des actes d’ostéopathie par l’assurance maladie.

L. - La formation professionnelle continue des ostéopathes
totalement oubliée actuellement, et qui nécessiterait que l’on s’en occupe sérieusement en créant un organisme de contrôle et de gestion de celle-ci. Malgré une prise en charge plus élevée du FIFPL, le traitement des dossiers des stages en ostéopathie ne passe pas en priorité par rapport aux autres professions de santé médicalisées, c’est une injustice flagrante des dispositifs mis en place.

M. - Le code de déontologie et d’éthique
ainsi qu’un organisme de régulation de la profession qui ne peut-être en aucun cas celui d’un ordre professionnel [5]. Le projet initié par le député Bernard Debré pourrait servir de base à une réflexion à ce sujet.

N. - La formation des formateurs des établissements de formation
Il serait temps qu’un organisme officiel prenne en charge la formation des enseignants au niveau pédagogique et au niveau de la qualification de chercheur.

O. - La recherche en ostéopathie
parent pauvre de l’ostéopathie en France. Il n’existe pas actuellement d’ostéopathe ayant le statut de Praticien ostéopathe universitaire. De ce fait les ostéopathes n’ont pas la possibilité d’être des chercheurs professionnels de l’enseignement et de la recherche.

P. - Normes de pratique ostéopathique
On peut s’étonner qu’aucune nome de pratique n’ait été instaurée dans notre profession. Il serait temps de s’inspirer des normes de pratique ostéopathique telles que le propose le General Osteopathic Council [5bis], normes qui s’imposent à tous les professionnels comme au écoles de formation :
A. Communication et partenariat avec le patient
B. Connaissances et compétences nécessaires dans la pratique ostéopathique
C. Sécurité et qualité dans la pratique ostéopathique : établissement des limites professionnelles claires, devoir de franchise, secret professionnel et confidentialité des informations données par les patients

Q - Et quelques autres...
comme les recommandations de bonne pratique que la loi impose à la Haute Autorité en Santé (HAS) ou l’inscription d’experts ostéopathes - en tant que tels - dans la liste des experts près des Cours d’Appel… mais l’essentiel est exposé ici.

Notes de la section
3. Hervé GODFRIN, & Magali PERIS, Ostéopathes DO Étude statistique du Métier d’Ostéopathe en 2018 (EMOst 2018), accessible à : http://www.lejournal.osteopathie-recherche.fr/.../emost-2018-etude-du-metier-d-osteopathe-en-2018.
4. Présence des ostéopathes dans les maisons de santé, article accessible : www.osteopathie-france.fr/.../des-5-tarifs-a-afficher-des-maisons-de-sante.
5. Pierre-Luc L’Hermite - Maux d’ordre : Au sujet de la création d’un ordre en Ostéopathie, article accessible à : osteopathie-france.fr/.../maux-d-ordre.
5 bis. Updated Osteopathic Practice Standards published : The updated Osteopathic Practice Standards have been published and will come into effect next year, on 1 September 2019, accessible à : https://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/news/updated-osteopathic-practice-standards-launch/ (consulté le 02/09/2018).

 Controverses & Questions

Les controverses

Face à la profession d’ostéopathes et de chiropracteurs, de nombreuses controverses sont apparues ces derniers temps :

 l’Ordre des MK a sollicité le Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique & sciences (CORTECS) pour évaluer d’une part l’ostéopathie dans le champ crânien et d’autre part l’ostéopathie viscérale [6], ce qui a amené cet ordre à presque considérer l’ostéopathie comme une dérive thérapeutique [7].
 Les kinésithérapeutes sont montés récemment au créneau contre le référentiel de formation et d’activité des chiropracteurs, croyant que ces derniers allaient marcher sur leur plate bande… [8] et ont fait posé aux parlementaires d’innombrables questions écrites : une quarantaine de questions par les députés et une vingtaine par les sénateurs [9].

Les questions des parlementaires

C’est dans ce contexte que le Syndicat de médecine manuelle-ostéopathie de France (SMMOF) a pris deux initiatives :

 Dans sa dernière circulaire de février 2018, le SMMOF expose ce qu’il appelle le « panorama de l’ostéopathie en France en 2018 » dans un dossier intitulé L’ostéopathie reste chaotique, légiférer de nouveau ? [10]. Dans ce document d’une quarantaine de pages, il expose son point de vue sur l’ostéopathie et surtout sur les ostéopathes exclusifs, non professionnels de santé auxquels il s’oppose régulièrement.
 Proposer aux parlementaires de poser des questions à Madame la Ministre des solidarités et de la santé concernant les questions qu’il a soulevé dans sa circulaire de février dernier.

L’ensemble des questions posées [11] tournent autour des questions abordées ci-dessus. Elles sont posées à cause des « nombreuses remontées de terrain » qui seraient parvenues au SMMOF (Q.11402). Il serait particulièrement intéressant que des chiffres soient données et publiées… Parmi les questions soulevées :

1 - Le partage du titre

Ce titre partagé reste, pour ce syndicat, un vrai problème (Q.11407, 11406, 11404, 11402, 11159, 11158, 11157, 11154, 11153, 06409, 06407) : « L’article 75 de la loi de 2002 a posé les fondements de la distinction des trois types d’ostéopathes en France : les ostéopathes docteurs en médecine (ODM), les ostéopathes paramédicaux (OPM) et enfin les ostéopathes non professionnels de santé (ONPS) ». Cette confusion amènerait un trouble chez les patients qui ne savent plus à quel saint se vouer : est-ce « à un professionnel de santé pour un acte médical ou bien à un non professionnel de santé pratiquant des actes de confort » [c’est nous qui soulignons]. Notons ce petit dédain des actes d’ostéopathie relégués au rang d’actes de « confort » du patient ! Pouvons-nous parler d’acte de confort pour tous ceux qui souffrent et qui sont soulagés par les soins ostéopathiques ? Il est manifestement évident que le SMMOF n’a pas lu l’enquête de l’IFOP cité plus haut ou n’a pas voulu la prendre en considération [2].

2 - Le nombre d’ostéopathes en France

Il y aurait (Q.11402) « 26.222 ostéopathes en 2016, soit six fois plus qu’au Royaume-Uni pour une population identique » et cette situation « renforce la précarisation de jeunes ostéopathes non professionnels de santé ». Ce nombre comprend les médecins-ostéopathes, les kinés-ostéopathes et les ostéopathes. En mélangeant les porteurs du titre, le SMMOF tombe dans l’amalgame, puisque sa problématique ne concerne que les ostéopathes, et pas l’ensemble des porteurs du titre, ce qui rend la démonstration de moindre valeur, même si le nombre réel d’ostéopathes est bien trop important [12].

3 - La diversité de pratique.

« Les formations et durées des cursus sont différentes selon le type d’ostéopathes » (Q 11407), ce qui aurait été montré par l’enquête effectuée par le SMMOF qui aurait ainsi « dress[é] un état des lieux de la pratique de l’ostéopathie en France » qui montrerait « une forte inégalité qualitative de la pratique de cette discipline selon les territoires » (Q. 11399). Il est évidemment fait allusion ici à la Circulaire de février 2018 du SMMOF [10].

4 - Les accidents graves. La sinistralité de l’ostéopathie

Le SMMOF « s’est lancé en 2017 dans une réflexion visant à dresser un état des lieux de la pratique de l’ostéopathie en France » et aurait constaté « une augmentation du nombre d’accidents graves provoqués par des ostéopathes non professionnels de santé ». Dans sa Circulaire de février 2018, le SMMOF cite 4 cas de complications iatrogènes provoquées par un kiné-ostéopathe et par trois ostéopathes. Est-ce suffisant pour considérer que la « sinistralité de l’ostéopathie est dissimulée » ?
Quant aux accidents graves provoqués par les ostéopathes, cela reste à démontrer. L’exemple le plus significatif de la non dangerosité de la pratique ostéopathique reste - en attendant une véritable étude scientifique sur le sujet - le montant de la prime annuelle de l’assurance en responsabilité civile (RCP), la moins chère de tout le secteur de la santé. Si, comme le soutient le SMMOF, il y a de plus en plus d’accidents graves causés par les ostéopathes, il est certain que le montant de la RCP doublerait, voire triplerait en peu de temps, ce qui n’est toujours pas le cas.
On peut donc se poser la question : n’est-ce pas un argument infondé destiné à faire peur pour obliger les pouvoirs publics à légiférer dans le sens du SMMOF, savoir imposer une consultation médicale avant tout acte d’ostéopathie, revendication qui n’a jamais changé depuis des années !
Par contre nous sommes tout à fait d’accord avec la demande d’enquêtes sur ce sujet (Q.11399). Seront-elles effectives un jour ?

5 - Seuls les médecins sont formés pour diagnostiquer l’utilité d’actes d’ostéopathie.

L’argument des médecins est de toujours magnifier leurs années d’études voire de les porter (de 9) à 15 années de formation les comparant à ces quelques 5 années (Q.11157) voir 4 années (Q.11154) de formation des ostéopathes. Mais c’est comparer deux choses tout à fait dissemblables, comme - si j’ose - comparer une chaise et une commode ! Elles sont tous les deux faites de bois et ont quatre pieds, mais leur utilité n’est pas la même encore que l’on peut s’asseoir sur une commode et ranger du linge ou de la vaisselle sur une chaise… De plus, encore faudrait-il qu’il soit prévu, dans les dispositifs de formation des médecins, des enseignements permettant d’évaluer la pertinence d’une intervention de l’ostéopathie, et donc une définition de celle-ci…

Les ostéopathes « suivent une formation théorique mais n’exercent pas de « clinique pratique », la durée minimale d’étude étant de 4 860 heures étalées sur 5 ans, alors qu’un docteur en médecine suit une formation allant de 9 à 15 ans qui lui permet à terme d’être titulaire d’un diplôme d’État ». Il est donc évident « qu’une personne qui n’a pas suivi d’études de médecine » ne puisse pas être « habilitée à procéder à un diagnostic primaire » (Q.11155).

Pour pratiquer l’ostéopathie, un étudiant suit 4.860 heures de formation dont 1.500 heures de pratique et au minimum 150 consultations effectives en 4e et 5e années. Il est donc faux de dire que les ostéopathes n’exercent pas de clinique pratique d’autant que toutes les écoles ont maintenant leur propre clinique (condition imposée par les décrets et arrêtés d’agrément des instituts de formation en ostéopathie), que certaines ont en plus des cliniques dans des établissements de soins. L’OMS considère que pour former valablement un ostéopathe il faut justement 4.860 heures de formation. C’est donc un mauvais procès que fait le SMMOF à l’ostéopathie.

6 - Prescription d’actes d’ostéopathie.

La question n°11394 met les pieds dans le plat puisqu’elle annonce ce que désire le SMMOF : que les actes d’ostéopathie soient prescrits par les médecins.

« Clarifier la distinction entre les différents professionnels pratiquant l’ostéopathie afin de rendre la distinction légale plus lisible pour le patient » (Q.11404). En fait il s’agit, peu ou prou, des mêmes questionnements sur le partage du titre d’ostéopathe entre les médecins, les kinésithérapeutes et les ostéopathes, ou plus simplement entre les professionnels de santé et les non professionnels de santé, querelle qui se poursuit d’année en année qui ne semble jamais se terminer d’autant qu’elle est constamment relancée par les uns ou les autres. Les allégations du SMMOF sont de surcroit juridiquement totalement infondées. Ils ne connaissent pas le droit médical dans ce domaine. La responsabilité pénale engage toujours le praticien, et quoi qu’il arrive, elle est individuelle. La brandir en guise de menace aux professionnels fait oublier que c’est un mécanisme systématique en toute circonstance. De fait, un ostéopathe commet une faute, il la répare. Le médecin n’ayant pas effectué d’actes et ne pouvant prescrire l’intervention d’un ostéopathe n’est donc pas engagée. Sauf à considérer que celui-ci ait produit un certificat de non contre-indication à la manipulation cervicale. Mais même dans ce cas, seule l’expertise permettra de montrer si son évaluation clinique était normalement diligente. Auquel cas, malgré les lésions du patient et son préjudice, sa responsabilité ne sera pas nécessairement engagée.

7 - Nécessité d’un diagnostic médical préalable

La nécessité d’« apporter un véritable diagnostic médical sécurisé » avant tout acte ostéopathique est une nouvelle fois posée, oubliant la compétence des ostéopathes à poser un diagnostic d’opportunité avant tout traitement ostéopathique. Mais la question ne réside pas là mais dans « certaines manipulations médicales … réservées aux ostéopathes docteurs en médecine » (Q11405). Il s’agit là des manipulations cervicales dites en rotation qui ont un caractère de dangerosité pouvant entraîner des « conséquences parfois désastreuses ». La question reste posée de connaître de manière scientifique la sinistralité de l’ostéopathie en général et des manipulations cervicales en particulier. À notre connaissance, aucune étude scientifique n’a été entreprise pour démontrer cette sinistralité que certains ont évalué à 1 pour 1.000.000 (un pour un million) de manipulations - ce qui ne semble pas exact - alors que d’autres parlent d’un accident grave pour 200.000 manipulations voire moins [13]. Mais on est là dans la simple conjecture et les affirmations du SMMOF restent sans valeur véritable ni vérifiable !

8 - Contrôle des actes d’ostéopathes par les ARS

Le désir de voir les ARS faire des contrôles systématiques chez les ostéopathes pour vérifier s’ils pratiquent ou non ces actes interdits - ou partiellement interdits comme les manipulations cervicales ou les bébés de moins de 6 mois (Q. 11405, 11404) - paraît totalement utopique : comment un, voire plusieurs inspecteurs pourraient vérifier les actes des quelques 26.000 ostéopathes (toutes professions confondues) actuellement en activité alors que l’assurance maladie n’est pas capable de vérifier que certains kinésithérapeutes-ostéopathes proposent le remboursement de leurs soins ostéopathiques par la même assurance maladie au moyen de la carte vitale….

9 - Confusion de la mention d’ostéopathe

Plusieurs questions soutiennent que les patients ne savent pas à qui ils ont à faire quand ils s’adressent à des ostéopathes. Ces derniers sont-ils des professionnels de santé ou des professionnels de la santé ? De plus, le fait que les ostéopathes ajoutent sur leur carte de visite ou les plaques professionnelles les initiales « D.O. » amènerait une grande confusion et un amalgame chez les patients qui croiraient alors avoir à faire à des « Docteurs en Ostéopathie ». En outre les patients ne seraient pas faire la distinction entre un docteur en médecine et un ostéopathe ou à un professionnel de santé et à un non professionnel de santé. (Q.06409, 06407, 11407, 11406, 11157, 11153).

Il y a de la part de nos élus un manque de connaissance de la réalité de la pratique de l’ostéopathie. L’enquête de l’IFOP a montré que les patients ne confondent pas les titres de docteur en médecine, de kinésithérapeute-ostéopathe et d’ostéopathe. Ils savent à qui ils s’adressent quand ils vont consulter un ostéopathe. Et cela est d’autant plus évident que les professionnels de santé sont remboursés par la sécurité sociale alors que les ostéopathes ne le sont pas mais sont en partie remboursés par la plupart des mutuelles. Cet aspect des choses est parfaitement connu des patients qui réclament une note d’honoraire pour le remboursement mutualiste. Si nos parlementaires ne connaissent pas forcément ce détail, cela peut se comprendre, mais le SMMOF le connaît parfaitement tout comme les adhérents de ce syndicat puisqu’eux-mêmes, quand ils pratiquent un acte d’ostéopathie n’ont pas de remboursement de cet acte par l’assurance maladie - sauf détournement de la réglementation - et leurs patients peuvent également leur demander une note d’honoraire pour le remboursement par la mutuelle.
On est là encore dans un faux procès !

10 - La réécriture de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002

Dans sa question n°06409, Mme la sénatrice Claudine Thomas demande la réécriture de l’article 75 « Ostéopathie et chiropraxie » de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette question a toujours fait partie de la revendication essentielle du SMMOF depuis cette date. Mais qu’elle serait cette réécriture ? S’il s’agit d’imposer une consultation médicale avant toute consultation d’ostéopathie - comment les médecins non formés à l’ostéopathie et n’ayant aucune définition de l’ostéopathie, ne connaissant ni les indications ni les contre indications aux traitements ostéopathiques, pourraient-ils faire une prescription ? à moins de réserver cela aux seuls médecins adhérents au SMMOF, un comble ! - et une ordonnance médicale avant tout acte ostéopathique, c’est revenir en arrière lorsque les médecins étaient les seuls autorisés à pratiquer « tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie » [14]. Mais cela c’était en 1960 et depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et en 2018, on n’est plus au « tout médecin », au « tout prescrire » ! De nombreuses modifications de la société ont vu le jour en 60 années et l’évolution va dans le sens d’une plus grande autonomie des professionnels de la santé, toutes professions confondues [15]. Elle va également vers un meilleur choix du patient de ce qui lui convient sous l’obligation d’un avis éclairé des actes et des objectifs thérapeutiques, quel que soit le praticien et son titre. Cette avancée majeure ne peut être remise en question pour revenir à un corporatisme réductionniste !

 Conclusion

L’article 75 de la loi 2002-303 a profondément changé le paysage médical français puisqu’il a détaché de la médecine une pratique qui jusqu’alors était entièrement réservée aux seuls médecins, d’après la réglementation (arrêté du 21 décembre 1960 [14]). En publiant l’article 75, le législateur a défini « une restriction de compétence » [15], [17]. Ainsi, l’ostéopathie peut être définie « comme un art de soin non médical exclusif » et échappe à la médecine. De ce fait, la loi du 4 mars a rendu l’ostéopathie autonome vis-à-vis de cette dernière et a permis au(x) patient(s) de consulter en première intention l’ostéopathe. Cet « accès direct », contesté par le SMMOF dans sa Circulaire, est une avancée considérable dont certaines professions de santé pourraient s’en inspirer [16].

C’est vraisemblablement cette autonomie et la perte de l’exclusivité médicale qui a amené certains médecins à vouloir par tous les moyens se réapproprier ce qu’ils considèrent comme leur domaine exclusif et peut-être même leur propriété. Sous couvert d’être au service de leurs patients, pour justifier un combat qui semble être perdu d’avance, ils emploient des arguments qui sont totalement détournés de leur fonction tels par exemple l’absence de pratique pendant les 5 années de formation alors que les étudiants doivent avoir effectuer au moins 150 consultations, ce qui finalement montre une méconnaissance du dossier ostéopathie !

De la même manière que les kinésithérapeutes ont bataillé longtemps contre les esthéticiennes qui étaient accusées d’exercice illégal de la kinésithérapie et qui effectuaient des massages à visée esthétique, et ont dû céder, de même les médecins bataillent encore et toujours contre un phénomène de société : l’arrivée de la pratique de l’ostéopathie dans le champ de la médecine qu’ils appellent « actes de confort » alors que l’ostéopathie s’adresse à des troubles fonctionnels que trop souvent la médecine a négligé, voire nié longtemps. Faut-il rappeler qu’il y a peu d’années encore, les médecins considéraient que les bébés ne souffraient pas… et que la médecine, confrontée à la douleur des patients, n’a pas toujours apporté les réponses nécessaires au soulagement des dites douleurs et aux difficultés biopsychosociales de leurs patients.

D’ailleurs si l’on en croit les auteurs de l’article Ostéopathie l’avis des experts [17] « La médecine traditionnelle autrefois réservée au docteur en médecine se redéfini comme un art de soin non fonctionnel, non médical exclusif et donc pouvant être exercée par une profession non médicale. Le législateur de la loi du 04 mars 2002 a défini une restriction de compétence ».

Au SMMOF à admettre désormais enfin cette restriction de compétence et à accepter les ostéopathes.

Notes

1. Conflits d’intérêts : les ostéopathes visés dans le Code de la santé publique, article du SFDO accessible à : www.osteopathe-syndicat.fr/conflits-d-interets-les-osteopathes-vises-dans-le-code-de-la-sante-publique (consulté le 31/07/2018). Section 3 du titre V du Livre IV du CdSP accessible à : www.legifrance.gouv.fr/.../LEGITEXT000006072665 (consulté le 31/07/2018).

2. L’enquête de l’IFOP a été menée auprès d’un échantillon de 2006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus : « la notoriété et l’image des ostéopathes » (26 septembre 2016). Sondage accessible : osteofrance.com/.../sondage-ifop-la-notoriete-et-limage-des-osteopathes (consulté le 31/07/2018).

3. Hervé GODFRIN, & Magali PERIS, Ostéopathes DO Étude statistique du Métier d’Ostéopathe en 2018 (EMOst 2018), accessible à : www.lejournal.osteopathie-recherche.fr/...emost-2018-etude-du-metier-d-osteopathe-en-2018

4. Présence des ostéopathes dans les maisons de santé, article accessible : www.osteopathie-france.fr/.../des-maisons-de-sante

5. Pierre-Luc L’Hermite - Maux d’ordre : Au sujet de la création d’un ordre en Ostéopathie, article accessible à : www.osteopathie-france.fr/.../maux-d-ordre.

6. Rapports sur l’ostéopathie :
L’ostéopathie crânienne, rapport CORTECS, octobre 2015, sur une commande du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, accessible à : cortecs.org/.../Osteo-cranio-sacree_Janvier2016.pdf (format pdf, consulté le 31/07/2018).
L’ostéopathie viscérale :
 Article : Fiabilité du diagnostic et efficacité clinique de l’ostéopathie viscérale : une revue systématique, accessible à : www.osteopathie-france.fr/.../fiabilite-du-diagnostic-et-efficacite-clinique-de-l-osteopathie-viscerale
 Rapport : L’ostéopathie viscérale - Octobre 2016 - Rapport CORTECS. Sur commande du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, accessible à : www.ordremk.fr/wp-content/.../rapport-cortecs-osteopathie-viscerale-24-02-2017.pdf (format pdf, consulté le 31/07/2018).

7. L’ostéopathie est-elle une dérive thérapeutique ? Selon l’ordre des MK, l’ostéopathie crânienne est une dérive thérapeutique. Quelles compétences juridiques a-t-il pour qualifier ainsi la médecine ostéopathique de dérive d’activités de soin ? accessible à :www.osteopathie-france.fr/.../l-osteopathie-est-elle-une-derive-therapeutique

8. Chiropraxie versus Kinésithérapie : Un combat d’arrière garde, s’il en est ! accessible à : www.osteopathie-france.fr/.../un-combat-d-arriere-garde-s-il-en-est

9. Transfert de compétences de kinésithérapie aux chiropracteurs, accessible : www.osteopathie-france.fr/.../transfert-de-competences-de-kinesitherapie-aux-chiropracteurs

10. Nous avons pu consulter la Circulaire du SMMOF et prendre connaissance des différents articles dont nous présentons le sommaire dans la partie Articles et documents. Ce syndicat s’est autorisé à publier dans son intégralité divers articles de journaux : Quotidien du Médecin du 22 janvier 2018 (article de Christophe Gattuso) ; Le Monde du 23 septembre 2017 « Les écoles d’ostéopathie attendent toujours leur remise en ordre » (Jean-Claude Lawandowski). Site de l’Ostéopathie 18 décembre 2017 « Quel avenir pour l’ostéopathie et les ostéopathes ? » (Jean-Louis Boutin). Pour notre part, nous n’avons pas reçu de demande d’autorisation de reproduction. De même, aucun lien ne permet aux lecteurs de cette Circulaire de pouvoir lire l’orignal. Le voici : www.osteopathie-france.fr/.../quel-ad-venir-pour-l-osteopathie-et-les-osteopathes.

11. On trouvera en annexe la liste des questions posées par les parlementaires. On peut les lire sur la page Pratique de l’ostéopathie en France accessible à : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2078

12. Selon l’étude La démographie des ostéopathes en France, menée par le Syndicat Français des Ostéopathes (SFDO) en 2016, accessible à : https://www.osteopathe-syndicat.fr/osteopathie-france (consulté le 2/08/2018), il y a au 1er avril 2016 : 26.222 porteurs du titre dont 14.953 ostéopathes (57%), 9.037 kinésithérapeutes-ostéopathes (34,5%) et 1.765 médecins-ostéopathes (6,7%). Prendre la totalité des porteurs du titre au lieu des seuls ostéopathes c’est prendre la totalité pour la partie et faire un amalgame surprenant de la part du SMMOF !

13. On se reportera à l’article de notre confrère Pierre Renaudeau État des lieux de la sinistralité en Ostéopathie qui fait le point sur la question accessible à : https://www.osteopathie-france.fr/osteopathes/1579-sinistre. Retenons ceci : « Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il serait illusoire de croire encore que le risque d’AVC tourne autour 1/1.000.000 manipulations, et qu’il serait raisonnable de penser qu’il avoisinerait entre 1/50.000 et 1/200.000 cas par manipulations. Cela dépendrait du type de technique utilisée et de l’étage travaillé » Pierre de Lasteyrie, cité dans l’article.
La Revue du SDO n° 7 (à paraître en septembre 2018) publie un article à ce sujet : Considérations pour améliorer la sécurité de la thérapie manuelle du rachis cervical.
Dans la partie « Articles et documents » nous proposons divers articles sur les manipulations vertébrales ainsi que les nombreux rapports de la MACSF sur la sinistralité des professionnels de santé de 2011 à 2017.

14. Arrêté du 21 décembre 1960 listant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux. Cet arrêté réservait « toute manœuvre forcée et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d’une manière générale, tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie » aux seuls médecins. accessible à : www.legifrance.gouv.fr/...JORFTEXT000000658619 (consulté le 3/08/2018). Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins. Dans son article 2, cet arrêté reprend le texte de l’arrêté précédent : « Article 2. Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique , les actes médicaux suivants : 1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d’une façon générale, tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie ». Notons que cet arrêté n’a jamais été abrogé et reste en vigueur actuellement. Accessible à : www.legifrance.gouv.fr/.../JORFTEXT000000802880 (consulté le 3/08/2018).

15. Le cas des Infirmiers(ères) de pratique avancée (IPA, cf. le site du Ministère des solidarités et de la santé, accessible à : solidarites-sante.gouv.fr/.../la-pratique-avancee-417776, consulté le 6/08/2018) est un exemple de cette évolution transversale du partage des compétences et des savoirs. La position du SMMOF reste sur une pratique verticale, pyramidale, où, seul, le médecin est capable, de par sa formation, de tout prescrire, tout ordonner, tout pratiquer, tout faire. Les autres acteurs de la santé ne sont que des auxiliaires médicaux même pas des paramédicaux, capables seulement d’effectuer ce que le médecin a ordonné et seulement cela. Ce qui va à l’inverse de l’évolution mondiale de la médecine où le partage des connaissances et des compétences à travers la délégation des tâches est une nécessité absolue. Le dernier savant à compétence et savoir universels fut Henri Poincaré (1854-1912) considéré comme un des derniers grands savants universels (cf. Wikipédia, accessible à : fr.wikipedia.org/.../Henri_Poincaré, consulté le 6/08/2018).

16. Voir l’article de Remondière Remi, Durafourg Marin-Philippe, « L’accès libre à la kinésithérapie : un processus à inventer pour la France », Santé Publique, 2014/5 (Vol. 26), p. 669-677. DOI : 10.3917/spub.145.0669. URL : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-5-page-669.htm (consulté le 14/08/2018).

17. « Ostéopathie, l’avis des experts dans la revue RFDC », Dr Jean J. RENZULLI -Dr Moriel CATALIOTTI -Dr Olivier DUMAY — Dr Jean HALLADE- MASSU -Dr Dragan MILJKOVIC -Dr Pierre REQUIER, in Circulaire du SMMOF, février 2018, successivement p.15, 17, 26.

Article publié le 3 septembre 2018 sur le Site de l’Ostéopathie (SDO)
Copyright : Jean-Louis Boutin & le SDO



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