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Décret Déontologie

Pour l’exercice de l’Ostéopathie animale.
 
Créé le : dimanche 23 avril 2017 par Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie

Dernière modificaton le : dimanche 7 mai 2017

2 décrets, un arrêté font suite à l’ordonnance. La rédaction de l’ostéo4pattes ne les commentera pas, par contre tout commentaire ou critique construite envoyé à la rédaction sera publié.

Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires

JORF n°0094 du 21 avril 2017 - texte n° 43 - NOR : AGRG1628114D

 ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/AGRG1628114D/jo/texte
 Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/2017-572/jo/texte

Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.

Publics concernés : personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale.

Objet : règles de déontologie applicables personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale sans avoir la qualité de vétérinaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication (publié le 21 mars 2017).

Notice : le décret définit les règles de déontologie que doivent respecter les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui réalisent des actes d’ostéopathie animale ainsi que les modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 242-6 et L. 243-3 ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par les articles R. 243-6 et R. 243-8 à R. 243-11 ainsi rédigés :

« Art. R. 243-6. - Pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par “acte d’ostéopathie animale” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.
« Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »

« Art. R. 243-8. - Les personnes mentionnées au 12° de l’article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :

« 1° Elles acquièrent l’information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l’accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;

« 2° Elles sont tenues d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire :

« - lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;

« - lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;

« - si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ;

« - en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.

« 3° Elles n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;

« 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal ;

« 5° Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;

« 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ;

« 7° Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées.

« Art. R. 243-9. - I. - Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :

« 1° Leur nom et adresse professionnelle ;

« 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ;

« 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ;

« 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.

« II. - Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice.

« III. - Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires.

« IV. - Pour les professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.

« Art. R. 243-10. - Le conseil régional de l’ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l’infirmité, l’état pathologique ou l’insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d’actes d’ostéopathie animale. L’expert mentionné à l’article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l’ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

« Art. R. 243-11. - Les personnes mentionnées au 12° de l’article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l’article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II. »

Article 2

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait le 19 avril 2017.
 Bernard Cazeneuve
 Par le Premier ministre :
 Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
 Stéphane Le Foll

sur le site de l’ordre des vétérinaires :
 https://www.veterinaire.fr/connaitre-lordre/actualites/osteopathie-pratiquee-par-des-non-veterinaires.html
 https://www.veterinaire.fr/fileadmin/user_upload/documents/actualites/FAQ_osteopathie.pdf



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