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Arrêté Compétence

Pour l’exercice de l’Ostéopathie animale.
 
Créé le : dimanche 23 avril 2017 par Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie

Dernière modificaton le : dimanche 23 avril 2017

2 décrets, un arrêté font suite à l’ordonnance. La rédaction de l’ostéo4pattes ne les commentera pas, par contre tout commentaire ou critique construite envoyé à la rédaction sera publié.

Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale.

NOR : AGRE1705956A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et ses articles L. 243-3 et D. 243-7 ;

Vu le décret no 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, Arrête :

Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale.

Art. 2. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.

Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet.

Art. 3. – I. – Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé :
– d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
– de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
– de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12o de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires
– d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.

Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.

II. – Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 4. – Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret no 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.

Art. 5. – L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
Ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies, des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale, et les compétences nécessaires pour :
 1o Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l’ostéopathie animale ;
 2o Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations ostéopathiques adaptées ;
 3o Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces vivant habituellement dans l’Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
 4o Evaluer la pertinence d’une prise en charge par un vétérinaire.

Art. 6. – I. – L’épreuve pratique d’admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
 1o D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ;
 2o De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
 3o D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ;
 4o De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
 5o De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
 6o De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ;
 7o De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.

II. – La première partie de l’épreuve pratique comprend :
 1o La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ;
 2o La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
 3o L’élaboration de recommandations.

III. – La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend :
 1o La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ;
 2o L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément.

Art. 7. – Lorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l’ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l’article D. 243-7 du même code, à une épreuve d’aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Lorsqu’un professionnel mentionné au II de l’article D. 243-7 précité est soumis à un stage d’adaptation, celui-ci fait l’objet d’une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12o de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l’approbation du conseil national de l’ordre des vétérinaires.

Art. 8. – Par dérogation au I de l’article 3 du présent arrêté, et jusqu’au 31 décembre 2017, le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude peut ne pas comporter de personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12o de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 9. – Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait le 19 avril 2017.
 Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
 P. VINÇON



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